Les gestionnaires de centres informatiques (data centers) n’apprécient déjà pas le dispositif « Eco Energie Tertiaire » de 2019, ils sont maintenant vent debout contre le durcissement règlementaire du « verdissement » du numérique. Cela risque de « plomber » leur compétitivité face aux GAFAM.
Par Déborah Boussemart, avocate en droit de l’immobilier
[Paru le 31 janvier 2022 dans le N°270 de la Revue Edition Multimédi@ (voir la publication sur LinkedIn)]
Tandis que la mise en œuvre du dispositif « Eco Energie Tertiaire » – anciennement « décret Tertiaire » de 2019 – par les gestionnaires de centres de données informatiques s’avère inadaptée et paralysée, de nouvelles mesures de « verdissement » des data centers entrent en vigueur : d’une part, avec l’introduction d’un principe de « promotion de centres de données et des réseaux moins énergivores » inscrit dans la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, loi dite « Reen », et, d’autre part, l’attribution à l’Arcep d’un nouveau pouvoir de régulation environnementale dans le secteur numérique par la loi du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique.
Le cadre juridique relatif à l’obligation de réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire - cadre que l’on a rapidement pris l’habitude de désigner par le syntagme « décret tertiaire » par référence au décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire – a été récemment recodifié et partiellement réécrit par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, puis par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi dite « Climat Résilience »). Plus récemment encore, les modalités du dispositif, précisées par l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, ont également été partiellement réécrites par arrêté du 29 septembre 2021.
Le cadre semble désormais stabilisé dans ses principes. C’est l'occasion de revenir sur cette « nouvelle version » du dispositif de suivi de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires et de s’interroger sur la portée des obligations en résultant pour les propriétaires et le cas échéant les preneurs.
Par Déborah Boussemart, avocate en droit de l’immobilier
[Paru le 13 décembre 2021 sur le Site Village de la justice : Voir l'article]
Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire – JO du 17 janvier 2021
L’immobilier logistique, qui a montré sa résilience au cours de la crise sanitaire liée à la covid-19, affiche un potentiel de croissance élevé malgré des défis énergétiques et environnementaux à relever.
L’arrêté « Valeurs absolues » paru le 17 janvier 2021 qui précise le décret tertiaire et son arrêté « Méthodes » fournit ici l’occasion de revenir sur les récentes performances d’un secteur en mutation qui se révèle être un atout de stratégies commerciales réussies sous réserve, toutefois, d’une bonne préparation technique et juridique du projet.
L’entrée en vigueur le 9 décembre 2020 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (dite loi « ASAP ») a renforcé le droit des propriétaires face aux squatteurs.
Nombre de propriétaires ont parfois à faire face à un départ temporaire à l’étranger et quitter leur résidence. Vendre, louer ou laisser vacant son logement sont les principales options des expatriés temporaires… Un choix pas toujours évident lorsque l’on sait que l’on va revenir dans quelques mois et que l’on souhaite réintégrer son logement.
La loi ELAN, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a introduit, par un Titre 1er Ter, le « bail mobilité » au sein de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le régime du bail mobilité est régi par les articles 25-12 à 25-18 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail mobilité ne peut être conclu qu’avec certaines catégories de locataires, pour une durée variable ne pouvant excéder 10 mois.
Il est ainsi plus adapté à la mobilité du bailleur que le bail meublé de droit commun qui ne peut être inférieur à 1 an et se renouvelle automatiquement à son terme à défaut de congé dans les délais, ou la location en Airbnb limitée à 120 jours par an.
Il est également plus flexible que le bail meublé étudiant d’une durée de 9 mois non renouvelable, tout en visant des catégories de locataires similaires.